I.-Les contribuables fiscalement domiciliĂ©s en France au sens de l'article 4 B bĂ©nĂ©ficient d'une rĂ©duction d'impĂŽt sur le revenu Ă  raison des intĂ©rĂȘts payĂ©s par eux en 2004 et 2005 au titre des prĂȘts Ă  la consommation dĂ©finis aux articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 311-3 du code de la consommation, autres que les dĂ©couverts en compte, conclus entre le 1 er mai 2004 et le 31 Àchaque Ă©tape du processus, de l'eau est rejetĂ©e Ă  l'Ă©gout, environ 10 % de l'eau consommĂ©e pour certains appareils, 8 Ă  9 % pour d'autres ce qui entraĂźne une consommation supplĂ©mentaire. Les adoucisseurs « nouvelle gĂ©nĂ©ration » sont plus Ă©conomes en eau rejetĂ©e (2,8 %) [rĂ©f. nĂ©cessaire] comme les adoucisseurs sans Ă©lectricitĂ© Ă  rĂ©gĂ©nĂ©ration instantanĂ©e. Fixationdu prix pour paiement comptant visĂ© Ă  l'article L. 311-7 du Code de la consommation (1) le 31/01/1997. Ma newsletter personnalisĂ©e Ajouter ce(s) thĂšme(s) Ă  ma newsletter 2sp1. Actions sur le document Article L311-42 Pour l'application du prĂ©sent chapitre, seuls les 1° Ă  3° de l'article L. 311-4 et les articles L. 311-9L. 311-9, L. 311-10L. 311-10, L. 311-23L. 311-23, L. 311-24, L. 311-30 Ă  L. 311-33, L. 311-38, L. 311-43, L. 311-44 et L. 311-48 Ă  L. 311-52 s'appliquent aux opĂ©rations de crĂ©dit consenties sous la forme d'une autorisation de dĂ©couvert remboursable dans un dĂ©lai supĂ©rieur Ă  un mois et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  trois mois. Lorsque le contrat de crĂ©dit prĂ©voit un dĂ©lai de remboursement supĂ©rieur Ă  trois mois, l'intĂ©gralitĂ© du prĂ©sent chapitre lui est applicable. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012 Version en vigueur du 01 mai 2011 au 24 mars 2012CrĂ©ation LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 6Avant de conclure le contrat de crĂ©dit, le prĂȘteur vĂ©rifie la solvabilitĂ© de l'emprunteur Ă  partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier Ă  la demande du prĂȘteur. Le prĂȘteur consulte le fichier prĂ©vu Ă  l'article L. 333-4, dans les conditions prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© mentionnĂ© Ă  l'article L. 333-5. S'agissant de l'opĂ©ration de crĂ©dit visĂ©e Ă  l'article L. 311-9, le prĂȘteur est tenu d'adresser Ă  l'emprunteur, mensuellement et dans un dĂ©lai raisonnable avant la date de paiement, un Ă©tat actualisĂ© de l'exĂ©cution du contrat de crĂ©dit, faisant clairement rĂ©fĂ©rence Ă  l'Ă©tat prĂ©cĂ©dent et prĂ©cisant -la date d'arrĂȘtĂ© du relevĂ© et la date du paiement ;-la fraction du capital disponible ;-le montant de l'Ă©chĂ©ance, dont la part correspondant aux intĂ©rĂȘts ;-le taux de la pĂ©riode et le taux effectif global ;-le cas Ă©chĂ©ant, le coĂ»t de l'assurance ;-la totalitĂ© des sommes exigibles ;-le montant des remboursements dĂ©jĂ  effectuĂ©s depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versĂ©e au titre du capital empruntĂ© et celle versĂ©e au titre des intĂ©rĂȘts et frais divers liĂ©s Ă  l'opĂ©ration de crĂ©dit ;-la possibilitĂ© pour l'emprunteur de demander Ă  tout moment la rĂ©duction de sa rĂ©serve de crĂ©dit, la suspension de son droit Ă  l'utiliser ou la rĂ©siliation de son contrat ;-le fait qu'Ă  tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dĂ», sans se limiter au montant de la seule derniĂšre Ă©chĂ©ance. Loi 2005-67 du 28 janvier 2005 art. 7 I Les prĂ©sentes dispositions entrent en vigueur six mois Ă  compter de la date de promulgation de la prĂ©sente loi. II les prĂ©sentes dispositions s'appliquent aux contrats en cours et Ă  leur reconduction Ă  ladite date de promulgation.

l article l 311 9 du code de la consommation