I.-Les contribuables fiscalement domiciliĂ©s en France au sens de l'article 4 B bĂ©nĂ©ficient d'une rĂ©duction d'impĂŽt sur le revenu Ă raison des intĂ©rĂȘts payĂ©s par eux en 2004 et 2005 au titre des prĂȘts Ă la consommation dĂ©finis aux articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 311-3 du code de la consommation, autres que les dĂ©couverts en compte, conclus entre le 1 er mai 2004 et le 31
Ăchaque Ă©tape du processus, de l'eau est rejetĂ©e Ă l'Ă©gout, environ 10 % de l'eau consommĂ©e pour certains appareils, 8 Ă 9 % pour d'autres ce qui entraĂźne une consommation supplĂ©mentaire. Les adoucisseurs « nouvelle gĂ©nĂ©ration » sont plus Ă©conomes en eau rejetĂ©e (2,8 %) [rĂ©f. nĂ©cessaire] comme les adoucisseurs sans Ă©lectricitĂ© Ă rĂ©gĂ©nĂ©ration instantanĂ©e.
Fixationdu prix pour paiement comptant visé à l'article L. 311-7 du Code de la consommation (1) le 31/01/1997. Ma newsletter personnalisée Ajouter ce(s) thÚme(s) à ma newsletter
2sp1. Actions sur le document Article L311-42 Pour l'application du présent chapitre, seuls les 1° à 3° de l'article L. 311-4 et les articles L. 311-9L. 311-9, L. 311-10L. 311-10, L. 311-23L. 311-23, L. 311-24, L. 311-30 à L. 311-33, L. 311-38, L. 311-43, L. 311-44 et L. 311-48 à L. 311-52 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois. Lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l'intégralité du présent chapitre lui est applicable. DerniÚre mise à jour 4/02/2012
Version en vigueur du 01 mai 2011 au 24 mars 2012CrĂ©ation LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 6Avant de conclure le contrat de crĂ©dit, le prĂȘteur vĂ©rifie la solvabilitĂ© de l'emprunteur Ă partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier Ă la demande du prĂȘteur. Le prĂȘteur consulte le fichier prĂ©vu Ă l'article L. 333-4, dans les conditions prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© mentionnĂ© Ă l'article L. 333-5.
S'agissant de l'opĂ©ration de crĂ©dit visĂ©e Ă l'article L. 311-9, le prĂȘteur est tenu d'adresser Ă l'emprunteur, mensuellement et dans un dĂ©lai raisonnable avant la date de paiement, un Ă©tat actualisĂ© de l'exĂ©cution du contrat de crĂ©dit, faisant clairement rĂ©fĂ©rence Ă l'Ă©tat prĂ©cĂ©dent et prĂ©cisant -la date d'arrĂȘtĂ© du relevĂ© et la date du paiement ;-la fraction du capital disponible ;-le montant de l'Ă©chĂ©ance, dont la part correspondant aux intĂ©rĂȘts ;-le taux de la pĂ©riode et le taux effectif global ;-le cas Ă©chĂ©ant, le coĂ»t de l'assurance ;-la totalitĂ© des sommes exigibles ;-le montant des remboursements dĂ©jĂ effectuĂ©s depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versĂ©e au titre du capital empruntĂ© et celle versĂ©e au titre des intĂ©rĂȘts et frais divers liĂ©s Ă l'opĂ©ration de crĂ©dit ;-la possibilitĂ© pour l'emprunteur de demander Ă tout moment la rĂ©duction de sa rĂ©serve de crĂ©dit, la suspension de son droit Ă l'utiliser ou la rĂ©siliation de son contrat ;-le fait qu'Ă tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dĂ», sans se limiter au montant de la seule derniĂšre Ă©chĂ©ance. Loi 2005-67 du 28 janvier 2005 art. 7 I Les prĂ©sentes dispositions entrent en vigueur six mois Ă compter de la date de promulgation de la prĂ©sente loi. II les prĂ©sentes dispositions s'appliquent aux contrats en cours et Ă leur reconduction Ă ladite date de promulgation.
l article l 311 9 du code de la consommation