articlesL. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 du code l’environnement ; – pour les entreprises délivrant des attestations garantissant l’adéquation des mesures de gestion proposées pour la réhabilitation d’installations mises à l’arrêt définitif, conformément aux dispositions des articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du code l’environnement ; – pour les entreprises ArticleL. 512-7-1. La demande d'enregistrement est accompagnée d'un dossier permettant au préfet d'effectuer, au cas par cas, les appréciations qu'implique l'article L. 512-7-3. Le dossier de demande d'enregistrement est mis à disposition du public. adéfaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse ArticleL512-11. Certaines catégories d'installations relevant de la présente section, définies par décret en Conseil d'Etat en fonction des risques qu'elles présentent, peuvent être soumises à des contrôles périodiques permettant à l'exploitant de s'assurer que ses installations fonctionnent dans les conditions requises par la Conformémentau II de l'article 15 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné organismesagréés (article L512-11 du code de l'environnement). La périodicité du contrôle est de 5 ans maximum , sauf cas particulier (article R512-57 du code de l'environnement). Le premier contrôle d’une installation doit avoir lieu dans les six mois qui suivent sa mise en service , sauf situation particulière précisée à l ArticleL581-1 du Code de l'environnement - Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, d'enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur et sous 2 Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l'article L. 631-1 du même code ; 5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés au II de l'article L. 581-4 ; 8° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l'article L. 414-1. ReplierLivre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances (Articles L501-1 à L597-46) Replier Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement (Articles L511-1 A à L517-2) Replier Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou linitiative et aux frais de l’exploitant par des organismes agréés (article L512-11 du code de l'environnement). La périodicité du contrôle est de 5 ans maximum, sauf cas particulier (article R512-57 du code de l'environnement). Le premier contrôle d’une installation doit avoir lieu dans les six mois qui suivent sa mise en service S6UmD. Au sens du présent chapitre, on entend par Déchet toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ;Prévention toutes mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet, lorsque ces mesures concourent à la réduction d'au moins un des items suivants - la quantité de déchets générés, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée d'usage des substances, matières ou produits ;- les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine ;- la teneur en substances dangereuses pour l'environnement et la santé humaine dans les substances, matières ou produits ;Réemploi toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ;Gestion des déchets le tri à la source, la collecte, le transport, la valorisation, y compris le tri, et, l'élimination des déchets et, plus largement, toute activité participant de l'organisation de la prise en charge des déchets depuis leur production jusqu'à leur traitement final, y compris la surveillance des installations de stockage de déchets après leur fermeture, conformément aux dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que les activités de négoce ou de courtage et la supervision de l'ensemble de ces opérations ;Producteur de déchets toute personne dont l'activité produit des déchets producteur initial de déchets ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets producteur subséquent de déchets ;Détenteur de déchets producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets ;Collecte toute opération de ramassage des déchets en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ;Traitement toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination ;Réutilisation toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau ;Préparation en vue de la réutilisation toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement ;Recyclage toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Les opérations de valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des déchets en combustible et les opérations de remblayage ne peuvent pas être qualifiées d'opérations de recyclage ;Valorisation toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d'autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets ;Elimination toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produits ou d' les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires ; Déchets alimentaires toutes les denrées alimentaires au sens de l'article 2 du règlement CE n° 178/2002 du 28 janvier 2002 qui sont devenues des déchets ; Collecte séparée une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique. Cette collecte peut également porter sur des déchets de type et nature différents tant que cela n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une préparation en vue de la réutilisation, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation ; Déchets de construction et de démolition les déchets produits par les activités de construction et de démolition, y compris les activités de rénovation, des secteurs du bâtiment et des travaux publics, y compris ceux produits par les ménages à titre privé ; Remblayage toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d'aménagement paysager. Les déchets utilisés pour le remblayage doivent remplacer des matières qui ne sont pas des déchets, être adaptés aux fins mentionnées ci-dessus et limités aux quantités strictement nécessaires pour parvenir à ces fins ; Tri l'ensemble des opérations réalisées sur des déchets qui permettent de séparer ces déchets des autres déchets et de les conserver séparément, par catégories, en fonction de leur type et de leur nature ; Tri à la source tri ayant lieu avant toute opération de collecte, ou avant toute opération de valorisation lorsque cette opération de valorisation est effectuée sur le site de production des déchets ; Valorisation matière toute opération de valorisation autre que la valorisation énergétique et le retraitement en matières destinées à servir de combustible ou d'autre moyen de produire de l'énergie. Elle comprend notamment la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage, le remblayage et d'autres formes de valorisation matière telles que le retraitement des déchets en matières premières secondaires à des fins d'ingénierie dans les travaux de construction de routes et d'autres infrastructures. Aller au contenuAller au menuAller au menuAller à la recherche Informations de mises à jour Gestion des cookies Nous contacter Droit nationalen vigueur Constitution Constitution du 4 octobre 1958 Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 Charte de l'environnement Codes Textes consolidés Jurisprudence Jurisprudence constitutionnelle Jurisprudence administrative Jurisprudence judiciaire Jurisprudence financière Circulaires et instructions Accords collectifs Accords de branche et conventions collectives Accords d'entreprise Publicationsofficielles Bulletins officiels Bulletins officiels des conventions collectives Journal officiel Débats parlementaires Questions écrites parlementaires Documents administratifs Autourde la loi Codification Rapports annuels de la Commission supérieure de codification Tables de concordance Législatif et réglementaire Dossiers législatifs Etudes d'impact des lois Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi Application des lois Fiches d'impact des ordonnances, décrets et arrêtés Statistiques de la norme Charte orthotypographique du Journal officiel Autorités indépendantes Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 Autorités ne relevant pas du statut général des autorités administratives indépendantes Entreprises Tableaux et chronologies des dates communes d'entrée en vigueur Norme Afnor d'application obligatoire Guide de légistique SVA "Silence vaut accord" Droit et jurisprudencede l'Union européenne Journal officiel de l'Union européenne Jurisprudence de l'Union Européenne Droitinternational Jurisprudence CEDH Juridictions internationales ‹ Article précédentArticle suivant ›Code de l'environnementChronoLégi Article L537-1 - Code de l'environnement »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 21 septembre 2000Partie législative Articles L110-1 à L713-9Livre V Prévention des pollutions, des risques et des nuisances Articles L501-1 à L597-46Titre III Organismes génétiquement modifiés Articles L531-1 à L537-1Chapitre VII Dispositions diverses Article L537-1 Article L537-1 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000 Les modalités d'application des chapitres III, V et VI du présent titre sont fixées par décret en Conseil d' en haut de la page×Cookies est le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité Temps de lecture 2 minutes CE 20 janvier 2014 M. B., req. n° 373220 Mentionné aux Tables Par une décision du 20 janvier 2014, le Conseil d’Etat a jugé sur le fondement de l’article L. 214-3 II du code de l’environnement que l’autorité administrative était dans l’obligation de s’opposer à un projet méconnaissant un schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux SDAGE, un schéma d’aménagement et de gestion des eaux SAGE ou un intérêt mentionné à l’article L. 211-1. En effet, il précise qu’en cas d’atteinte à un des documents précités, si aucune prescription spéciale ne peut y remédier, il appartiendrait à l’autorité administrative compétente de s’y opposer ». Le juge déduit alors de cette obligation qu’une décision de non-opposition ne peut donc en aucun cas avoir une incidence sur l’environnement et n’est donc pas soumise à une obligation d’information et de participation du public telle que prévue par l’article 7 de la Charte de l’environnement. Pourtant, l’article L. 214-3 II en cause indique seulement que l’autorité administrative peut s’opposer à l’opération projetée s’il apparaît qu’elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 une atteinte d’une gravité telle qu’aucune prescription ne permettrait d’y remédier ». Eu égard à la rédaction du texte, il était jusqu’alors possible de considérer que l’autorité administrative ne disposait que d’une simple faculté d’opposition. Certaines décisions mentionnaient d’ailleurs l’existence d’ un droit à opposition » et non d’une obligation CE 27 juin 2007 Association nationale pour la protection des eaux et rivières, req. n° 297531 Mentionné aux Tables. Ce droit semble désormais être une obligation. La décision en cause est d’autant plus novatrice qu’en principe en matière de décision d’opposition les textes ont une portée précise. Par exemple, en matière d’urbanisme, l’article L. 421-7 du code de l’urbanisme impose à l’autorité compétente de s’opposer à la déclaration préalable, si cette dernière méconnaît la législation applicable en matière d’urbanisme[1]. Toutefois on pourrait considérer que la récente décision du Conseil d’Etat fait écho à une jurisprudence constante applicable en matière d’installation classée pour la protection de l’environnement ICPE qui prévoit que si le préfet s’abstient d’imposer des prescriptions particulières à une installation méconnaissant les prescriptions générales applicables, il engage la responsabilité de l’Etat CAA Bordeaux 25 février 1993 Commune de Saint-Pée-sur-Nivelle, req. n° 90BX00281 Mentionné aux Tables. Pourtant, comme l’article L. 213-4 II, l’article L. 512-12 du code de l’environnement prévoit que si les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 ne sont pas garantis par l’exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l’exploitation d’une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés et après avis de la commission départementale consultative compétente, peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires ». Dès lors, la décision commentée a le mérite d’encadrer le pouvoir de l’autorité administrative en matière de déclaration dite loi sur eau » mais elle lui ôte également tout pouvoir d’appréciation. Avec cette décision, un pas de plus est donc franchi vers la protection accrue de la ressource en eau… [1] Prévue à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme

article l 512 1 du code de l environnement